FICHES SOCIALES FRANCE ALZHEIMER
Lexique juridique
A - B - C - D - E - F - G - I - J - L - M - N - O - P - R - S - T
Si la définition que vous recherchez ne se trouve pas dans ce lexique n’hésitez pas à nous le faire savoir afin que nous puissions le compléter (contact@francealzheimer.org)
Acte d’administration :
Il s’agit d’un acte d'exploitation ou de gestion courante d’un bien. Sont par exemple des actes d’administration : la vente de meubles d’usage courant, certains baux, l’acceptation d’une succession à concurrence de l’actif net, ouverture d’un compte de dépôt.
Acte conservatoire :
Il s’agit d’un acte consistant à permettre le maintien en état d’un patrimoine. Sont par exemple des actes conservatoires : la réparation d’un bien, l’inscription d’une hypothèque garantissant une créance du mineur ou de l’incapable majeur, la mise en demeure, la mise en œuvre d’une saisie conservatoire…
Acte de disposition :
Il s’agit d’un acte modifiant la composition du patrimoine. Par exemple, sont des actes de disposition : la vente d’un bien immeuble, l’acceptation pure et simple d’une succession (et non acceptation d’une succession à concurrence de l’actif net), conclusion d’un bail à long terme, gage, hypothèque, emprunt…
Acte authentique :
Acte établi par un officier public compétent (notaire, huissier, officier d'Etat Civil) respectant les formalités spécifiques dont dispose la loi en certaines matières. Le recours à un acte authentique peut, dans certains cas, être imposé par la loi. Ainsi, en matière de vente immobilière, la loi dispose que l’acte de vente doit être établi sous forme authentique. On oppose aux actes authentiques les actes sous seing privé.
Acte sous seing privé :
Un acte juridique (un contrat), s’il est établi par des particuliers, sans qu’ait été fait appel à un officier public (un notaire), est dit sous seing privé. On oppose aux actes sous seing privés les actes authentiques, qui eux sont établis par un officier public.
Aliéner (aliénation) :
Il s’agit du terme générique désignant l’action pour une personne de faire sortir un bien ou un droit de son patrimoine (de sa propriété). Ainsi, sont des actes d’aliénation le fait de vendre un bien, de le donner ou de le léguer.
On peut aussi utiliser ce vocable concernant une chose. En ce sens, le fait de dire d’un bien qu’il est aliénable signifie qu’il est vendable. A l’inverse, le fait de dire d’un bien qu’il est inaliénable signifie que la personne ne dispose pas librement de ce bien et qu’elle ne peut décider de l’aliéner, de le vendre, par exemple, le nom d’une personne est inaliénable, de la même manière le corps humain est dit indisponible, il est inaliénable.
Arrêt :
Il s’agit d’une décision de justice rendue par une cour supérieure. Ainsi la cour de cassation ainsi que la cour d’appel par exemple rendent des arrêts. Concernant les décisions rendues par une juridiction inférieure, les tribunaux, on parle de jugements.
Attraire :
Dans le milieu judiciaire ce mot désigne l’action consistant pour un justiciable à en « trainer » une autre devant le juge. Il s’agit donc de l’action d’assigner une personne en justice pour faire valoir des droits que l’on revendique à son encontre.
Haut de page
Biens communs :
Dans le droit des régimes matrimoniaux (droit relatif aux biens des époux), on distingue les biens communs des biens propres.
Les biens communs appartiennent à la communauté issue du mariage. Les deux époux en sont donc propriétaires en commun. De ce fait, un époux ne peut pas en disposer seul. Par exemple, un époux seul ne peut pas vendre un bien immobilier appartenant à la communauté.
Dans le régime de la communauté réduite aux acquêts, les biens communs sont tous les biens acquis à titre onéreux par les époux pendant le mariage, achetés avec l’argent du ménage (salaires…).
Biens propres :
Dans le droit des régimes matrimoniaux (droit relatif aux biens des époux), on distingue les biens communs des biens propres.
Les biens propres sont des biens qui n’appartiennent pas à la communauté des époux. Ils n’appartiennent qu’à un seul des deux époux en propre. Cet époux en dispose donc seul. Il peut donc faire seul des actes de dispositions (vente destructions…), à l’égard de ces biens.
Les biens propres, dans le régime de la communauté réduite aux acquêts (régime le plus répandu en France), sont d’une part tous les biens que les époux possédaient avant le mariage et d’autre part, tous les biens reçus à titre gratuit pendant le mariage par un époux (donations, legs, successions).
Haut de page
Conseil d’Etat :
Il s’agit de la plus haute juridiction de l’ordre administratif. L’ordre administratif est l’ordre compétent pour tous les litiges faisant intervenir l’Etat dans l’exercice de ses prérogatives ou de ses missions. Par exemple, dans un contentieux opposant un patient à un établissement de santé public, le juge administratif sera compétent. A l’inverse dans un contentieux opposant un patient à une clinique privée, le juge judiciaire sera compétent.
Le conseil d’Etat juge donc en dernier ressort, après le premier jugement (en tribunal administratif le TA) et l’appel de ce jugement devant la cour administrative d’appel (CAA). Il n’existe qu’un seul conseil d’Etat en France, de ce fait, il a pour rôle de fixer l’interprétation d’une règle de droit, c’est ce que l’on qualifie de jurisprudence.
Contrat :
Un contrat est l’objet juridique par lequel deux parties, ou d’avantage, s’engagent l’une envers l’autre à exécuter des obligations réciproques. Par exemple dans un contrat de vente le vendeur s’oblige à délivrer la chose vendue en échange de l’exécution de l’obligation de l’acheteur de lui payer un prix. Le contrat se conclut en principe, sauf texte spéciale contraire, par simple échange des consentements entre les parties. Ce consentement pouvant être simplement oral.
Pour qu’un contrat soit valable, il faut que les parties soient capables de consentir (être majeur ou mineur émancipé) et être sain d’esprit (article 489 du code civil). A défaut le contrat est annulable.
S’il est légalement formé, le contrat oblige les parties à exécuter les obligations auxquelles ils ont consenti (article 1134 du code civil).
Convention :
Voir contrat.
Cour d’appel :
Il s’agit d’une juridiction du second degré. La cour examine les appels que les justiciables peuvent former s’ils sont mécontents d’une décision rendue par une juridiction inférieure (du premier degré), c'est-à-dire un tribunal (TGI, conseil des prud’hommes…). La cour d’appel rend des arrêts qui peuvent réformer (modifier) le jugement rendu en première instance par le tribunal. Enfin, si une partie considère que la cour d’appel a mal appliqué le droit, il lui est possible de former « un pourvoi » (une demande de révision de l’arrêt de la cour d’appel) devant la cour de cassation.
Cour de cassation :
Il s’agit de la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire. L’ordre judiciaire est l’ordre compétent pour tous les litiges ne faisant pas intervenir l’Etat ou une personne morale publique (collectivité territoriale, hôpital public…).Par exemple, le droit du travail, le droit des affaires, le droit civil de la responsabilité, le droit de la famille et des tutelles sont des branches de l’ordre judiciaire.
La cour de cassation juge donc en dernier ressort, après le premier jugement et l’appel de ce jugement devant la cour d’appel. Il n’en existe qu’une en France, de ce fait, elle a pour rôle de fixer la jurisprudence, c'est-à-dire de fixer l’interprétation d’une règle de droit.
La cour de cassation est composée de plusieurs chambres spécialisées (chambre sociale, chambre criminelle, chambre civile).
Créance :
Une créance est une obligation qui est due par la personne du débiteur à une autre personne, le créancier. L’objet de la créance est donc une obligation de faire, de ne pas faire ou même de s’abstenir de faire.
Haut de page
De cujus :
Dans le cadre d’une succession, la personne décédée dont la succession est ouverte est appelé le « de cujus ».
Droit commun :
C’est l’ensemble des règles de droit général qui s’appliquent à toute situation juridique à défaut d’un texte spéciale applicable à une situation spécifique.
Ainsi, le « droit commun » des contrats n’impose pas que les contrats soient écrits pour être valables, cependant, en matière de vente immobilière la loi dispose d’un texte spécial selon lequel, pour être valable, le contrat de vente doit être écrit et établi par un notaire.
Droits patrimoniaux :
Droit attachés à la personne (on parle de droits subjectifs), relatifs à son patrimoine. Il s’agit donc de droits que l’on peut céder (vendre), ce sont des droits que l’on dit être dans le commerce.
Droits extra-patrimoniaux :
Droits subjectifs qui ne font pas partie du patrimoine de la personne. En effet, ils ne sont pas dans le commerce, ils ne sont pas cessibles et n’ont pas, en principe, de valeur pécuniaire. Par exemple, le droit moral attaché à une œuvre est un droit extra-patrimonial, de même le droit au respect de la vie privée est un droit extra-patrimonial.
Haut de page
Exhéréder :
Il s’agit pour une personne de faire sortir une autre personne de sa future succession (héritage) par le biais d’un testament. Exhéréder est un synonyme de déshériter.
Haut de page
Force majeure (La) :
La force majeure est un évènement extérieur qui, s’il est caractérisé, permet de s’exonérer de sa responsabilité. Cette cause d’exonération de responsabilité s’applique aux domaines de la responsabilité civile et administrative (droit public). Ainsi, par exemple, l’inexécution d’une obligation contractuelle, si elle est imputable à un cas de force majeure, n’entraine pas la responsabilité de la personne qui n’a pas exécuté son obligation.
La définition de la force majeure repose sur trois critères : critère d’imprévisibilité (une personne normalement diligente ne pouvait légitimement prévoir un tel évènement), critère d’irrésistibilité, et critère d’extériorité (ne doit pas être du à la personne elle-même).
Haut de page
Greffe :
Le greffe est composé de fonctionnaires qui sont chargés d’assister les magistrats dans leurs missions. Toutes les juridictions disposent d’un greffe. Il est dépositaire des actes de la juridiction, il est chargé des tâches matérielles de rédaction, de reproduction des actes et est en charge de la mise en œuvre des procédures de justice.
Haut de page
Incapacité :
Toute personne physique majeure jouit de sa pleine capacité juridique. Cela signifie qu’elle peut s’engager juridiquement, par exemple elle peut valablement signer seule un contrat et s’engager à l’exécuter. A l’inverse, un mineur non émancipé ou un majeur sous tutelle, par mesure de protection, ne jouit pas de cette capacité juridique. Le droit parle d’incapacité, on parle des incapables majeurs concernant les majeurs sous tutelle.
En ce sens, le mineur ou le majeur sous tutelle ne peut pas s’engager valablement dans un lien de droit. Il ne saurait signer seul un contrat qui l’engage.
Infection nosocomiale :
L’infection nosocomiale est le terme décrivant une maladie infectieuse contractée dans une structure de soin. Il peut s’agir d’une infection d’origine exogène ou endogène (c'est-à-dire une infection due à des germes extérieurs au patient lui-même ou des germes dont le patient était porteur et qui l’infectent à l’occasion d’un acte médical exécuté au sein d’une structure de soin).
Ce type d’infection contractée dans une structure de soin peut donner lieu à une indemnisation du patient victime. Le régime de cette indemnisation dépend de la structure où le patient l’a contractée, établissement de santé ou cabinet libéral.
Haut de page
Juge des tutelles :
Le juge des tutelles est un juge qui dépend du tribunal d’instance. S’il n’existe qu’un seul juge au tribunal d’instance ce dernier est forcément juge des tutelles. Dans les TI composés de plusieurs magistrats le juge des tutelles est désigné parmi eux par une ordonnance du président du TGI.
Le juge des tutelles est compétent pour connaître (article L221-9 du code de l’organisation judiciaire) « de la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d’accompagnement judiciaire » et « des actions relatives à l’exercice du mandat de protection future ». Enfin, il est aussi compétent pour connaître de l’habilitation judicaire de l’article 219 du code civil et de l’autorisation judiciaire de l’article 217 du même code.
Jugement :
Désigne une décision de justice rendue par un tribunal. C'est-à-dire une juridiction du premier degré. Les « cours » (juridictions supérieures) quant à elles rendent des arrêts.
Juridiction :
Terme générique désignant tous les organes de l’état ayant pour fonction et pouvoir de juger, sans distinction de leur ordre hiérarchique. Les cours (cour de cassation, d’appel…) et les tribunaux (TI, TGI…) sont donc des juridictions.
Jurisprudence :
Dans une vision large, la jurisprudence désigne l'ensemble des décisions rendues par les Hautes juridictions nationales (Cour de cassation, Conseil d'État), par les juridictions internationales (Cour européenne des droits de l'homme, Cour de Justice des Communautés européennes...) mais aussi par les juridictions inférieures (cours d'appel et tribunaux).
Dans une vision plus restrictive, la jurisprudence désigne l’ensemble des décisions de justice importantes. Importantes, en ce sens qu’elles fixent l’interprétation de la règle de droit et qu’elles sont issues d’une haute cour de justice. Ainsi, quand les cours supérieures rendent un arrêt qui explicite les termes d’un texte et qui explicite la façon dont il faut l’appliquer on parle de jurisprudence. La jurisprudence issue des cours supérieures (cour de cassation, conseil d’état) a l’intérêt de fixer l’application d’un texte au niveau national.
Haut de page
Lésion :
Les contrats supposent un équilibre entre les obligations auxquelles souscrivent les parties l’une envers l’autre. La lésion désigne le préjudice né du déséquilibre entre la valeur des prestations que reçoit ou doit recevoir un des contractants et la valeur de celles qu'il a fournies ou qu'il doit fournir à son cocontractant.
Le juge, une fois saisi, peut réviser le contrat s’il constate la lésion. Il peut ainsi attribuer une compensation financière, rééquilibrant le rapport contractuel, ou procéder à l’annulation du contrat. La nullité du contrat est rétroactive, ce qui signifie que le contrat est censé n’avoir jamais existé. Les parties doivent donc se retrouver dans l’état où elles étaient avant la conclusion du dit contrat.
Dans le cas où une partie se dit lésée, la loi est appliquée d'une manière très restrictive quant à l'admissibilité de la demande. Cette action n’est pas accessible à tout le monde. La loi dispose spécifiquement des cas où cette action est ouverte. En ce sens, les contrats passés par des majeurs protégés (sauvegarde de justice ou sous mandat de protection future) sont susceptibles de pouvoir êtres examinés par le juge pour vérifier si il y a ou non lésion. On appelle cette action en justice une action en rescision pour lésion.
Pour plus de précisions voir les textes suivants : Code civil art 491-2, 510-3, 887 et s., 1118, 1304 et s, 1674 et s (http://www.legifrance.gouv.fr)
Haut de page
Mandat :
Le mandat est un contrat par lequel une personne, le mandant, donne à une autre personne, le mandataire, le pouvoir de faire un ou des actes juridiques en son nom et pour son compte. Il peut être donné à titre gratuit ou a titre onéreux.
Mandataire :
Le mandataire est la personne qui a été mandatée et qui représente le mandant pour les actes prévus pas le mandat.
Haut de page
Nullité absolue :
On parle de cause de nullité, concernant un élément d’un contrat qui serait contraire à la loi, permettant de demander en justice la nullité de la convention. C'est-à-dire demander que le contrat soit considéré comme n’ayant jamais existé et n’ayant donc jamais produit d’effet ni créé d’obligations à la charge des parties.
On parle de nullité absolue quand la cause permettant de demander la nullité du contrat est la sanction de l’illicéité d’un élément constitutif de la convention (la cause du contrat par exemple ou l’objet même du contrat, par exemple, un contrat portant sur la vente de stupéfiant doit être annulé sur le fondement d’une nullité absolue, son objet étant illicite).
La nullité absolue peut être demandée en justice par toute personne intéressée au contrat. De plus, l’action tendant à faire reconnaître cette nullité absolue peut être exercée pendant 30 ans.
Nullité relative :
On parle de cause de nullité concernant un élément d’un contrat contraire à la loi permettant de demander en justice la nullité de la convention. C'est-à-dire demander que le contrat soit considéré comme n’ayant jamais existé et n’ayant donc jamais produit d’effet ni créé d’obligations à la charge des parties.
La nullité relative ne peut être invoquée que par la partie au contrat que la loi protège spécifiquement. Par exemple, une personne sous sauvegarde de justice peut demander l’annulation d’un contrat passé par elle, si il est trop déséquilibré et à son désavantage (action en rescision pour lésion), la loi entend ici protéger une personne en particulier, il s’agit donc d’une nullité relative. Le cocontractant ne saurait donc invoquer la nullité de la convention sur le même motif, la disposition légale en l’espèce n’ayant pas pour finalité de le protéger lui.
Seule la personne protégée, et ses représentants, peuvent demander en justice la nullité relative d’une convention. Enfin, l’action tendant à demander cette nullité relative n’est ouverte que durant 5 ans.
Haut de page
Obligation :
Il s’agit d’un lien de droit en conséquence duquel une personne (le débiteur) est tenue de faire ou de ne pas faire quelque chose au bénéfice d’une autre personne (le créancier).
Une obligation peut résulter d’un contrat (un acte juridique) ou d’une situation de fait (un fait juridique).
En ce sens, dans un contrat de vente (acte juridique) le vendeur est tenu à une obligation de remettre la chose vendue, alors que l’acheteur est tenu à une obligation de payer. De la même manière, si une personne commet une faute et cause un dommage à autrui (il s’agit ici d’un fait juridique) elle est tenu à une obligation de réparer le préjudice (en vertu de l’article 1382 sur la responsabilité civile délictuelle).
Olographe (testament):
Un testament dit olographe est un testament manuscrit de la main du testateur daté et signé par lui et qui est fait sous seing privé, c'est-à-dire sans officier public (notaire). Ce testament à la même valeur légale qu’un testament fait devant notaire. L’intérêt du testament notarié réside dans le fait qu’il est reçu par le notaire et un témoin qui pourront (en cas de contestation) attester de l’identité du testateur du fait qu’il était sain d’esprit et qu’il a librement exprimé sa volonté. De plus sa date est alors certaine, puisque attestée par le notaire, et le testament est conservé par le ce dernier permettant d’exclure les risques de perte.
Haut de page
Patrimoine :
Toute personne vivante a ce qu’on appelle une personnalité juridique. De la même manière une personne morale (une société par exemple) dispose par la loi d’une personnalité juridique.
La personnalité juridique confère à son détenteur la possibilité de s’engager dans des liens de droit (comme un contrat par exemple).
Le patrimoine est un attribut de la personnalité juridique. Il représente l'ensemble des droits et des obligations d'une personne juridique, l’actif comme le passif.[] C'est donc l'ensemble des biens extérieurs, des choses inanimées ou même animées (végétaux, animaux), mobilières ou immobilières, corporelles ou incorporelles et des obligations qui appartiennent à une personne physique ou morale.
Personnalité juridique :
Les personnes physiques et morales sont dotées d’une personnalité juridique. Il s’agit de la traduction en droit de leur existence et donc de leur capacité à pouvoir s’engager dans des liens de droit et à posséder un patrimoine.
Personne morale :
Toute personne physique (personne humaine) est dotée par la loi d’une personnalité juridique. C’est en vertu de cette existence légale que la personne humaine peut s’engager dans des liens juridiques. La personnalité morale est ce que l’on appelle une fiction juridique.
En effet, la loi attribue à certains groupements (association sociétés…), selon certaines formalités, une personnalité juridique. Personnalité juridique qui permet à ces groupements d’avoir une vie juridique de pouvoir s’engager dans des liens de droit et d’avoir un patrimoine (le patrimoine étant un attribut de la personnalité juridique).
Personne physique :
Une personne physique est une personne humaine (née vivante et viable) à laquelle on a attribué la jouissance de droits, on dit qu’elle a la personnalité juridique. C’est en vertu de cette personnalité juridique qu’elle peut s’engager dans des liens de droit (contrats…).
Préjudice :
Le préjudice est un dommage subi par une personne physique ou morale. Le dommage est l'atteinte à un intérêt patrimonial ou extrapatrimonial d'une personne que l'on appelle victime. La victime peut être "immédiate", c'est-à-dire lorsqu'elle subit le préjudice elle même. Elle peut être également "par ricochet", c'est-à-dire lorsqu'elle subit le préjudice de façon médiate, donc par l'intermédiaire de la victime d'un préjudice. Il existe trois types de dommages : le dommage corporel, le dommage matériel et le dommage moral.
Haut de page
Régime juridique :
Quand on parle de régime juridique On parle de l’ensemble des règles applicables à une situation juridique donnée. L’expression « le régime de la vente » représente l’ensemble des règles juridiques applicables à une vente en droit français.
Régimes matrimoniaux :
Il s’agit du régime des biens d’un couple marié. Par régime, on entend l’ensemble des règles de droit applicables à une situation juridique. Lors du mariage les époux peuvent prévoir un contrat de mariage organisant leur régime matrimonial. Les régimes les plus connus sont la séparation de bien, la communauté de bien et la communauté de bien réduite aux acquêts.
A défaut de contrat de mariage spécial la loi dispose que le régime matrimonial des époux sera la communauté réduite aux acquêts. Dans ce régime tous les biens acquis avant le mariage tous les legs et donations fait à un époux restent des propriétés personnelles de l’époux, en revanche, tous les biens acquis durant le mariage ainsi que les salaires sont des biens communs.
Les régimes matrimoniaux organisent aussi les règles de gestion des biens, ainsi par exemple, l’autorisation judiciaire de l’article 217 (voir les fiches) ou l’habilitation judiciaire de l’article 219.
Responsabilité civile :
La responsabilité civile a pour fonction de permettre l’indemnisation d’une personne qui a subi un dommage (préjudice) si ce dommage est du à une autre personne privée.
Relativement aux préjudices que l’état ou ses représentants peuvent causer, il ne s’agit plus de responsabilité civile mais de responsabilité administrative. Ainsi, par exemple, si un patient subi un préjudice lors de son hospitalisation en établissement de santé, il devra aller devant le juge civile si cet établissement est un établissement privé, en revanche s’il s’agit d’un hôpital public le patient devra porter son action devant le juge administratif.
Pour ce qui est de la responsabilité civile, ce sont les juridictions civiles qui sont compétentes (TGI, TI). De plus l’action tendant à demander réparation n’appartient qu’à la seule victime du dommage.
Il existe plusieurs types de responsabilité civile. La plus courante est la responsabilité pour faute (article 1382 du code civil). Ainsi, si une personne a subi un dommage causé par la faute d’un tiers, ce tiers lui devra réparation (trois éléments sont à rapporter: faute, dommage et causalité). Cette réparation est allouée sous forme pécuniaire on parle de dommages et intérêts. A côté de cette responsabilité pour faute on trouve aussi, par exemple, la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde ou la loi de 85 sur les accidents de la route…
Haut de page
Statuer :
Il s’agit d’un synonyme du verbe juger. Par exemple, quand un tribunal rend un jugement on dit qu’il a statué.
Surseoir :
L’action de surseoir correspond à l’action pour un juge, par exemple, de suspendre une procédure ou l’exécution d’une décision. Un tribunal peut ainsi surseoir à statuer, attendre avant de juger, en attendant par exemple la décision d’une autre juridiction qui intéressera sa propre décision. De même, il peut être décidé de surseoir à l’exécution d’une décision, c'est-à-dire suspendre l’exécution.
Haut de page
Testament :
Acte par lequel une personne majeure capable, le testateur, exprime ses volontés quant à sa future succession. Il peut ainsi, dans les limites que la loi autorise, librement disposer des ses biens et désigner les personnes qui devront en hériter.
A défaut de testament, la loi désigne la façon dont les biens doivent être partagés parmi les héritiers.
Le testament peut être fait sous forme olographe (sous seing privé, sous forme manuscrite) ou devant notaire.
TGI (Tribunal de Grande Instance) :
Il s’agit d’une juridiction civile de premier degré. Ce tribunal est compétent pour les contentieux civils (droit des contrats, droit de la famille, droit de la responsabilité civile…).
TI (Tribunal d’Instance) :
Il s’agit d’une juridiction civile de premier degré et de proximité. Ses compétences sont assez proches de celles du TGI, mais pour des litiges de proximité ou pécuniairement moins important. Le juge des tutelles est un juge qui dépend du tribunal d’instance.
Haut de page
Renseignements complémentaires
Les informations données sont d’ordre général. Les situations particulières peuvent entraîner des dispositions différentes. Ainsi, il est toujours préférable de se renseigner auprès des organismes concernés.
- La Maison départementale des personnes handicapées de votre département,
- Le CCAS de votre commune,
- Votre association locale France Alzheimer.