Vivre avec la maladie d'AlzheimerAides et droitsFICHES SOCIALES FRANCE ALZHEIMERSort des actes passés par un majeur capable non protégé atteint d’un trouble mental. Toute personne majeure jouit, en principe, de sa pleine capacité juridique. De ce fait, il est libre de s’engager valablement dans tout lien de droit (contrat…). Qui peut exercer cette action en justice et contre quels types d’actes juridiques : Il faut distinguer selon que l’auteur de l’acte est ou non décédé : Du vivant de la personne : L’action en justice permettant de demander la nullité d’un acte pour insanité d’esprit du vivant de son auteur, est réservée à la personne elle-même, à son tuteur et à son curateur. Il est à noter que le mandataire nommé par un mandat de protection future sera aussi compétent pour déclencher une pareille action, non pas de lui-même mais en tant que représentant de la personne. Il agira donc au nom de la personne elle-même. Après le décès de la personne : L’article 489-2 dispose qu’après le décès de l’auteur, les actes autres que les donations et les testaments ne sont attaquables que si l’acte porte en lui-même la preuve de l’insanité d’esprit de son auteur ou si l’auteur était à ce moment sous sauvegarde de justice ou enfin si une action avait été introduite avant son décès aux fins de mise en place d’une tutelle ou d’une curatelle. Effet délais et nature du trouble à démontrer : Pour être valable un contrat suppose l’accord des parties sur le contenu du contrat. L’action ouverte par l’article 489 a pour but de démontrer l’impossibilité de fait de cet accord de volonté du fait de l’insanité d’esprit d’une des parties. Il s’agit donc de faire constater par le juge la nullité de l’acte lui-même. De ce fait, si la nullité est reconnue il faudra considérer que l’acte juridique attaqué sera réputé n’avoir jamais existé. Cette action ne peut être exercée que durant une période limitée. En ce sens, il ne sera possible de demander la nullité d’un contrat que pendant une période de 5 ans à compter de la conclusion du contrat ou du testament. Il s’agit, pour le demandeur, de démontrer un trouble mental chez la personne, trouble de nature à empêcher que sa volonté ait pu être réelle. Il s’agira de prouver que ce trouble existait au moment précis où l’acte a été conclu. Les juges admettent que si le demandeur prouve que le trouble mental existait à la fois dans la période immédiatement antérieure et dans la période immédiatement postérieure à l’acte, l’état de trouble mental au moment des faits peut être présumé. Il reviendra alors à l’autre partie de se défendre en tentant de prouver que la personne était lucide à ce moment précis. Article 489 et 489-1 du code civil (A compter du 1 janvier 2009 ces articles seront remplacés par les articles 414-1 et 414-2 du même code).
Renseignements complémentaires Les informations données sont d’ordre général. Les situations particulières peuvent entraîner des dispositions différentes. Ainsi, il est toujours préférable de se renseigner auprès des organismes concernés.
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