Association France Alzheimer

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FICHES SOCIALES FRANCE ALZHEIMER

La personne de confiance

La loi du 4 mars 2002, socle du droit de la santé en France, veut donner au patient (l’usager du système de santé) une place centrale dans le parcours de soin. Ainsi, cette loi entérine par exemple la position des juges quant à l’importance de l’information du patient sur son état de santé et sur la notion de décision partagée. La loi va plus loin et donne la possibilité au patient, par delà ses capacités physiques, d’organiser à l’avance la représentation de sa personne, de sa volonté, devant le corps médical.
En effet, la notion de personne de confiance permet au patient de nommer une personne de son choix afin que cette dernière puisse l’assister ou la représenter devant le corps médical le jour où elle ne serait plus en mesure d’exprimer sa volonté (article L1111-6 du code de la santé publique).

Désignation de la personne de confiance :

Qui peut désigner une personne de confiance :

En principe, toute personne capable juridiquement, c'est-à-dire toute personne majeure qui n’est pas placée sous un régime légal d’incapacité, est en droit de désigner une personne de confiance.
Quant aux majeurs placés sous un régime de protection il convient de distinguer selon le régime sous lequel ils sont placés. Ainsi les personnes majeures sous sauvegarde de justice ou curatelle gardent en principe la pleine capacité de désigner valablement une personne de confiance. En revanche, la désignation qui serait faite par un majeur placé sous tutelle est nulle de plein droit. Cependant, si la personne sous tutelle avait désignée une personne de confiance avant la mise sous tutelle, il reviendra au juge des tutelles informé de cette nomination de confirmer ou non la validité de cette stipulation.

Qui peut être désigné comme personne de confiance :

Toute personne physique peut être désignée comme personne de confiance (à l’exclusion donc des personnes morales ; société associations…). Le patient est totalement libre de choisir la personne de son choix. En effet, L’article L1111-6 du code de la santé publique, dispose que la personne de confiance peut « être un parent, un proche, le médecin traitant ou toute autre personne ».

Comment désigner la personne de confiance :

La désignation de la personne de confiance, aux termes de l’article L1111-6 du code de la santé publique, doit se faire par écrit (la loi ne définit pas la forme de manière plus précise). Il sera préférable que cet écrit comporte une date afin qu’en présence de plusieurs désignations différentes on puisse distinguer la dernière.
La personne de confiance peut être nommée à tout moment, de la même manière elle est révocable à tout moment. Cette désignation, si elle est faite hors de toute hospitalisation et à l’initiative du patient, n’a pas de durée limitée sauf stipulation contraire.

Lors d’une hospitalisation, quel qu’en soit la cause, l’établissement de santé à l’obligation de proposer au patient de désigner une personne de confiance. Le patient reste libre de procéder à une telle désignation ou non. La désignation d’une personne de confiance dans ces circonstances n’a d’effet que durant l’hospitalisation en cours (sauf stipulation contraire).

Rôle et obligations de la personne de confiance :

Le rôle de la personne de confiance :

Le rôle de la personne de confiance est différent selon que la personne qui l’a nommée est consciente ou non.
En effet, si le patient est dans un état lui permettant de recevoir l’information du professionnel de santé et de consentir seul aux actes médicaux, la personne de confiance est placée dans un rôle d’assistance. En ce sens, elle peut assister aux entretiens médicaux sur demande du patient et l’aider dans ses décisions. Le secret médical ne lui est, en ce cas, plus opposable.
Si le patient n’est plus en état de recevoir l’information ni de consentir, la personne de confiance prend alors un rôle plus large. En effet, elle doit obligatoirement être consultée par le professionnel de santé avant que ce dernier ne puisse pratiquer un acte médical sur le patient (Article L1111-4 du code de la santé publique, sauf urgence ou impossibilité de fait). La personne de confiance est alors consultée pour exprimer la volonté supposée du patient dans une pareille circonstance.
Il est important de noter que la personne de confiance ne se substitue pas au patient elle ne le représente pas juridiquement, il ne s’agit pas d’un mandat. En ce sens, la personne de confiance est consultée pour exprimer un « avis » non un consentement. De ce fait, le choix final appartient au professionnel de santé qui peut décider de passer outre l’avis de la personne de confiance s’il en va de l’intérêt de son patient.

En cas de recherche biomédicale :

Il existe ici deux cas de recherche biomédicale à prendre en compte :

  • Pour qu’un patient participe à une recherche biomédicale dans une situation d’urgence, et dans le cas où le patient n’est pas en mesure de consentir lui-même (article L1122-1-2 du code de la santé publique) il est obligatoire que les professionnels de santé sollicitent le consentement de la famille ou de la personne de confiance.
  • L’article L1121-8 du code de la santé publique prévoit un régime juridique particulier pour les protocoles de recherche biomédicale s’adressant à des personnes mises sous un régime de protection juridique (tutelle ou curatelle) ou à des personnes incapables d’exprimer leur volonté. Pour qu’un patient non protégé par un régime spécifique de protection juridique et incapable d’exprimer sa volonté puisse participer à un tel protocole de recherche la loi exige (article L1122-2 du CSP) que soit recueilli le consentement de la personne de confiance et à défaut le consentement de la famille.

 

Les obligations de la personne de confiance :

Le secret médical n’étant pas opposable à la personne de confiance dans sa mission elle est alors tenue au respect, vis-à-vis des tiers, des règles légales relatives au secret médical de la même façon qu’un professionnel de santé.
En second lieu, la personne de confiance est tenue à une obligation proche de celle du mandataire. En ce sens qu’elle est tenu d’exprimer les volontés du patient qui l’a investi de sa confiance et non ses opinions propres.
L’irrespect de ces obligations pourrait, le cas échéant, être source de responsabilité juridique pour la personne de confiance.

Place de la famille en présence d’une personne de confiance :

En premier lieu, il est à noter que la désignation d’une personne de confiance ne fait pas obstacle à l’information de la famille et des proches sur l’état de santé du patient dans les mêmes conditions qu’en l’absence d’une personne de confiance (voir fiche sur « secret médical et information des proches »).

L’article L1111-4 du code de la santé publique fait obligation au professionnel de santé, si le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, de consulter la personne de confiance, la famille ou les proches. La formulation de cet article exprime une hiérarchie implicite entre ces trois différents intervenants. Même si la formulation n’est pas explicite l’esprit du texte est de mettre en avant le rôle de la personne de confiance devant les autres intervenants visés. En effet, la désignation de la personne de confiance est un acte volontaire et positif du patient lui-même qui se doit d’être respecté. La personne de confiance devra donc être consultée en premier recours chaque fois que cela sera nécessaire.

 

Renseignements complémentaires

Les informations données sont d’ordre général. Les situations particulières peuvent entraîner des dispositions différentes. Ainsi, il est toujours préférable de se renseigner auprès des organismes concernés.
- La Maison départementale des personnes handicapées de votre département,
- Le CCAS de votre commune,
- Votre association locale France Alzheimer.

 

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