Association France Alzheimer

Vivre avec la maladie d'Alzheimer

Aides et droits

FICHES SOCIALES FRANCE ALZHEIMER

Le mandat de protection future

Mesure volontaire de la part de la personne
Mesure relative à la protection des biens, extensibles à la protection des personnes

On notera, à titre préliminaire, que ce mandat peut concerner tant des aspects relatifs à la gestion du patrimoine que des aspects relatifs à la protection de la personne du mandant lui-même.

La loi de 1968 sur la protection des majeurs ne prévoyait aucune disposition permettant aux majeurs d’organiser, de façon conventionnelle, leur protection pour le jour où ils ne seraient plus capables d’y pourvoir seul.
La loi du 5 mars 2007 propose un dispositif original le permettant, il s’agit du mandat de protection future des articles 477 à 494 du code civil. Cette loi rentrera en application à compter du 1er  janvier 2009, cependant il est déjà possible de rédiger un pareil mandat.
Il s’agit pour le mandant d’organiser lui-même la gestion future de ses biens. De plus, ce mandat peut ne pas être seulement limité à la gestion du patrimoine il peut être étendu à la protection de la personne du mandant (article 479).

La loi dispose de deux types de mandats de protection future (article 477 al 4 du code civil). Un mandat notarié (fait devant notaire qui en est le dépositaire) et un mandat sous seing privé (rédigé par la personne sans présence d’un notaire ni enregistrement de l’acte par ce dernier). La différence entre ces deux mandats réside dans l’étendue de la délégation de pouvoirs donnée au mandataire.
Nous verrons dans un premier temps les règles communes à ces deux mandats suite à quoi nous nous intéresserons aux spécificités de chacun.

Les règles générales

Qui peut faire un mandat de protection future ?

  • L’article 477 dispose que tout majeur et mineur émancipé ne faisant pas l’objet d’une mesure de tutelle ont la possibilité de souscrire un mandat de protection future. Pour le majeur sous curatelle il est aussi possible de souscrire à un pareil mandat, cependant le majeur protégé devra le faire, accompagné de son curateur (article 477 al 2).
  • La forme choisie est libre (mandat notarié ou sous seing privé), cependant, concernant les parents ou le dernier vivant des père et mère exerçant l’autorité parentale sur leur enfant mineur ou assumant la charge matérielle ou affective de leur enfant majeur, pour le cas ou cet enfant ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts pour l’une des causes prévues à l’article 425 du code civil (altération des facultés mentales ou physiques empêchant l’expression de sa volonté), l’article 477 dispose que le mandat de protection future doit impérativement être fait sous forme notariée.

La personne du mandataire 

Il peut s’agir de toute personne physique choisie par le mandant ou d’une personne morale (sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, article 479 du code civil).

Le mandataire doit jouir de sa capacité civile (ne pas être sous tutelle et être majeur), de plus, il doit remplir les conditions pour exercer les charges tutélaires (articles 395; 445; 480).
Il ne peut être déchargé de ses missions, durant l’exécution du mandat, que par décision du juge des tutelles (article 482)

En dernier lieu, le mandataire doit exécuter personnellement le mandat. Il s’agit d’une charge personnelle.

La prise d’effet du mandat de protection future 

La mesure a vocation à prendre effet dès que la personne du mandant n’est plus en mesure de pourvoir seul à ses intérêts.

Il s’agira pour le mandataire, de produire un certificat médical établi par un spécialiste agréé dont la liste est tenue par le procureur de la république au greffe du tribunal d’instance. Ce certificat devra établir que le mandant est atteint d’une pathologie altérant ses facultés mentales ou corporelles l’empêchant d’exprimer sa volonté (Article 481 du code civil).

Le greffier qui reçoit ce certificat vise alors le mandat et date sa prise d’effet avant de le restituer au mandataire.

La fin du mandat 

  • le rétablissement des capacités du mandant, constatées à sa demande ou à celle du mandataire.
  • Le décès du mandant, son placement sous tutelle ou curatelle, sauf décision contraire du juge des tutelles.
  • Le décès du mandataire ou son placement sous tutelle.
  • La révocation du mandat par le juge des tutelles lorsque l’altération mentale du mandant n’est pas établie ou que les règles du droit commun des régimes matrimoniaux suffisent à pourvoir aux intérêts du mandant ou enfin si l’exécution du mandat est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant.

Plus généralement, si le juge considère que l’exécution du mandat de protection future ne suffit pas à protéger le mandant, il peut ouvrir une mesure supplémentaire de protection des majeurs (tutelle curatelle…) ou autoriser le mandataire à accomplir un ou plusieurs actes déterminés non couverts par le mandat (article 485).

Preuve de la bonne gestion et responsabilité du mandataire 

Lors de la prise d’effet du mandat de protection future, le mandataire doit faire procéder à un inventaire des biens du mandant. Le mandataire doit, de plus, établir un compte de gestion annuel que le juge des tutelles pourra faire vérifier (article 486). A la fin du mandat, le mandataire doit tenir à disposition du mandant, de son nouveau représentant, ou des héritiers, les cinq derniers comptes de gestion, l’inventaire des biens ainsi que tout document nécessaire à la continuité de la gestion du patrimoine.

Le mandataire est civilement responsable de sa gestion, dans les termes de l’article 1992 du code civil dans les mêmes conditions que tout mandataire. Le mandataire est donc tenu à assurer une gestion en « bon père de famille » et est responsable en propre de ses fautes de gestion. Cependant, le caractère gratuit de la gestion doit être pris en compte par le juge dans l’appréciation des fautes commises par le mandataire.

Sort des actes passés par le mandant durant l’exécution du mandat de protection future

Il ne s’agit pas ici d’une tutelle : en ce sens, la personne protégée garde la capacité juridique; il peut donc continuer à faire des actes juridiques valables. Cependant la loi dispose de mesures spécifiques permettant de protéger cette personne.
Ainsi, les engagements contractés par le mandant durant l’exécution du mandat de protection future peuvent être révisés par le juge en cas de lésion ou réduits en cas d’excès. On entend par lésion, un déséquilibre excessif entre les obligations de chacune des parties à un contrat (voir le lexique).
L’action relative à la lésion (action en rescision pour lésion) ne peut être demandée  que par  la seule personne protégée (le cas échéant par la voix de ses représentants)  et par ses héritiers après son décès. Cette action se prescrit par 5 ans (article 1304 du code civil).

Le mandat notarié 

Le mandat notarié est établi par acte authentique. L’acte authentique est un acte fait par le notaire qui lui confère une forte valeur, tant en terme de preuve de l’acte que en terme de validité de l’acte.
Dans un tel mandat, le mandataire doit accepter sa nomination dans les mêmes formes, ainsi, il doit accepter sa nomination devant le notaire.

Le mandat notarié donne compétence au mandataire pour faire des actes tant d’administration que de disposition. En ce sens, il pourra gérer les biens (actes d’administration) mais aussi procéder à la vente de biens immobiliers (actes de disposition, pour plus de précisions voire le lexique). La seule limite résidera dans l’interdiction pour le mandataire d’accomplir des actes de dispositions à titre gratuit sans autorisation du juge des tutelles. Il ne pourra donc pas procéder à des donations du patrimoine de la personne protégée sans autorisation spéciale du juge des tutelles.

Dans un tel mandat, le mandataire devra rendre compte annuellement de sa gestion au notaire dépositaire du mandat (article 491).
Le notaire est donc investi d’une mission de surveillance et de dépositaire des comptes de gestion. Il devra saisir le juge des tutelles « de tout mouvement de fonds et de tout acte non justifié » (article 491 du code civil).

L’intérêt principal de ce mandat notarié est donc d’étendre les pouvoirs du mandataire aux actes de disposition et d’instituer un contrôle de la gestion du mandat par le notaire dépositaire.

Le mandat sous seing privé 

Pour être valable, ce mandat établi sans notaire doit être daté et signé de la main du mandant. Il est établi par un avocat qui le contresigne ou établi selon un modèle défini par décret (voir le modèle sur le site du ministère de la justice).
Le mandataire doit, lui aussi, apposer sa signature sur l’acte pour attester de son acceptation.

Le mandataire est ici limité dans son mandat aux seuls actes qu’un tuteur peut effectuer seul, c'est-à-dire, les seuls actes d’administration. Pour tout autre acte, tels des actes de disposition, le mandataire devra saisir le juge des tutelles afin de se faire autoriser à l’accomplir (article 493 du code civil).

La différence principale du mandat sous seing privé et du mandat notarié réside donc ici dans l’impossibilité pour le mandataire de procéder à des actes de disposition (vente immobilière, etc.).

 

Renseignements complémentaires

Les informations données sont d’ordre général. Les situations particulières peuvent entraîner des dispositions différentes. Ainsi, il est toujours préférable de se renseigner auprès des organismes concernés.
- La Maison départementale des personnes handicapées de votre département,
- Le CCAS de votre commune,
- Votre association locale France Alzheimer.

 

Imprimer Imprimer          Envoyer à un ami Envoyer à un ami