Association France Alzheimer

Vivre avec la maladie d'Alzheimer

Aides et droits

FICHES SOCIALES FRANCE ALZHEIMER

LES MESURES DE PROTECTION DES MAJEURS

Certains majeurs ne peuvent exercer leurs droits et doivent être protégés par la loi. Les circonstances qui rendent nécessaire une mesure de protection sont essentiellement l’altération de leurs facultés mentales ou corporelles. Ainsi pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée, une mesure de protection constitue une garantie face aux risques d’actes qui pourraient leur porter préjudice.

Les 3 mesures principales permettant d’assurer une protection de la personne et de ses biens sont : la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle. Chaque mesure est adaptée en fonction notamment de la situation médicale, de l’environnement familial et des enjeux patrimoniaux..

La mesure de sauvegarde de justice

Il s’agit d’une mesure provisoire en attente de l’ouverture d’une mesure de tutelle ou de curatelle.

Il existe deux possibilités de mise en sauvegarde : judiciaire et médicale. La première est décidée par le juge des tutelles, en particulier s’il est saisi d’une demande de mise sous tutelle ou curatelle nécessitant une mise immédiate sous sauvegarde de justice. La mise en sauvegarde médicale est demandée par le médecin traitant de la personne, auprès du procureur de la République. Cette déclaration doit être confirmée par un médecin spécialiste.

La sauvegarde de justice offre une protection souple. L’intéressé conserve sa pleine capacité, mais la personne est protégée contre les conséquences de ses actes. Ses engagements sont valables, mais ils peuvent être réduits ou annulés le plus souvent par une action en justice. Le demandeur de l’annulation doit apporter la preuve de l’altération des facultés mentales et de la connaissance de celle-ci.

Dans l'attente d’une tutelle ou d’une curatelle, le juge peut désigner un mandataire spécial qui interviendra pour les actes urgents et importants. Sa mission est impérativement délimitée : encaisser des revenus, régler des dépenses courantes, faire un inventaire du patrimoine ou des dettes, préparer la vente d’une maison ou la résiliation d’un bail.

La mesure de curatelle

La curatelle ne prive pas le majeur protégé de ses droits civiques. Elle peut être aggravée, selon l'état de la personne, et dans ce cas se rapprocher d'une tutelle.

L’altération des facultés personnelles doit être constatée par un médecin expert pour que le juge puisse ouvrir une mesure de curatelle.

La curatelle peut être adaptée au cas particulier de la personne par le juge des tutelles qui précise alors, après avis du médecin traitant, quels actes le majeur peut ou ne peut pas faire sans l’assistance de son curateur.

Le curateur peut être le conjoint de l’intéressé ou toute autre personne désignée par le juge des tutelles.

La mesure de tutelle

Il s’agit d’une mesure de représentation : la personne majeure en tutelle n’agit plus elle-même, elle est représentée par son tuteur. Sont concernées par cette mesure les personnes présentant une altération grave et prolongée des capacités.

L’altération des facultés personnelles doit être constatée par un médecin expert pour que le juge puisse ouvrir une mesure de tutelle.

Peut être nommé tuteur un membre de la famille (le conjoint est tuteur de droit), une autre personne, ou une personne morale (associations).

La demande de tutelle

La demande de tutelle peut être effectuée par :

  • La personne elle-même,
  • Son conjoint, s'ils vivent ensemble,
  • Ses descendants, ascendants, frères ou soeurs,
  • Le curateur, si une curatelle a été précédemment ouverte.

Le juge des tutelles (tribunal d'instance) peut également se saisir d'office, notamment si la personne à protéger n'a pas de famille, si le cas lui est signalé par des voisins ou des membres éloignés de sa famille, les services sociaux, les établissements de soins, le médecin traitant…

 
Mesure
Procédure
Recours

Sauvegarde de justice

Demande sur formulaire imprimé, accompagné d’un certificat médical et d’un maximum d’information sur l’état de santé de la personne, auprès du tribunal d’instance du lieu de résidence de la personne à protéger. Le juge auditionne la personne à protéger, sauf si son état de santé ne le permet pas, et ses proches. Il peut consulter des experts.

En cas de sauvegarde par décision judiciaire, aucun recours possible.

En cas de sauvegarde sur demande du médecin, recours possible auprès du procureur de la République.

 

Curatelle Même situation que précédemment.
Le juge dispose d’un délai d’un an pour rendre sa décision.
Si la mise sous curatelle n’est plus nécessaire, une procédure de main levée peut être mise en place par la personne elle-même ou ses proches.
En cas de refus, un recours peut être introduit devant le TGI dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, par remise au greffe du tribunal d’instance d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
Tutelle Même procédure que pour la curatelle. Même procédure que pour la curatelle.

- L’intervention du médecin expert est payante.

- La loi privilégie la tutelle ou curatelle par un membre de la famille.

- Un système de rémunération est prévu pour les curateurs et tuteurs externes. Il repose à titre principal sur la participation de la personne protégée en fonction de ses ressources.

Renseignements complémentaires

Les informations données sont d’ordre général. Les situations particulières peuvent entraîner des dispositions différentes. Ainsi, il est toujours préférable de se renseigner auprès des organismes concernés.
- Le Tribunal d’Instance (TI) de votre domicile,
- Le Tribunal de Grande Instance (TGI) de votre domicile,
- La Maison de justice et du droit,
- Les Permanences juridiques en Mairie,
- Le Notaire de votre choix,
- Votre association locale France Alzheimer.

Réf. : Code civil : art. 488 à 514
Nouveau code de procédure civile : art. 1232 à 1263

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