Vivre avec la maladie d'AlzheimerAides et droitsFICHES SOCIALES FRANCE ALZHEIMERPoints communs à la tutelle et la curatelle : Le juge des tutelles (saisine pour ouvrir une mesure, compétences et appel de ses décisions). Article 509 (du code civil) : a) Les personnes susceptibles de déposer une requête devant le juge des tutelles aux fins d’ouverture d’une mesure de protection : Sous l’empire de la loi de 1968, l’article 493* du code civil définissait les personnes en mesure de déposer une pareille requête, cette liste était relativement limitative. Cependant, un certain équilibre était assuré du fait de la possibilité pour le juge des tutelles de s’autosaisir pour ouvrir une mesure de tutelle, suite par exemple à une information qui lui était faite par un proche de la personne. La loi du 5 mars 2007 (rentrant en application le 1 janvier 2009), en son article 430, ne prévoit plus pour le juge la possibilité de s’autosaisir. Il s’agit pour le législateur, dans la lignée du rapport Favard, de limiter de fait le nombre d’ouvertures de régimes de protection. *Article 493 (code civil) : L'ouverture de la tutelle est prononcée par le juge des tutelles à la requête de la personne qu'il y a lieu de protéger, de son conjoint, à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux, de ses ascendants, de ses descendants, de ses frères et sœurs, du curateur ainsi que du ministère public ; elle peut être aussi ouverte d'office par le juge. **Article 430, nouveau, du code civil : La demande d'ouverture de la mesure peut être présentée au juge par la personne qu'il y a lieu de protéger ou, selon le cas, par son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux, ou par un parent ou un allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique. Elle peut être également présentée par le procureur de la République soit d'office, soit à la demande d'un tiers.
b) Pièce à fournir lors de la requête : Les articles 493-1* du code civil et 1244** du nouveau code de procédure civile définissent la forme et les éléments que la requête doit comporter pour être recevable par le juge des tutelles. L’élément principal de la requête s’avère être le certificat médical qui doit être établi par un médecin spécialiste figurant sur une liste établie par le procureur de la république. En cas de non respect d’une des prescriptions des articles 493-1 et 1244 la requête doit être considérée comme irrecevable. Sous le régime de la loi ancienne la pratique des juges des tutelles consistait souvent à sauver les requêtes incomplètes, donc irrecevables, en se saisissant d’office du dossier, possibilité qui comme nous l’avons vu ne lui sera plus ouverte à compter du 1 janvier 2009. *Article 493-1 (code civil) : Le juge ne peut prononcer l'ouverture d'une tutelle que si l'altération des facultés mentales ou corporelles du malade a été constatée par un médecin spécialiste choisi sur une liste établie par le procureur de la République. (…) **Article 1244 (nouveau code de procédure civile): La requête aux fins d'ouverture de la tutelle désigne la personne à protéger et énonce les faits qui appellent cette protection. Doit y être joint un certificat délivré par un médecin spécialiste, conformément à l'article 493-1 du code civil. La requête énumère les proches parents de la personne à protéger, autant que leur existence est connue du requérant ; elle indique le nom et l'adresse du médecin traitant. (…)
c) Participation à l’instance de la personne à protéger. Selon les dispositions de l’article 1246* du nouveau code de procédure civile, le juge des tutelles est tenu d’entendre la personne vis-à-vis de laquelle est envisagée l’ouverture d’une mesure de protection. Cette obligation faîte au juge est aujourd’hui contenue dans le nouvel article 432 du code civil (tel que issu de la loi du 5 mars 2007). Le greffier qui assiste à cette audition dresse un procès verbal que la personne entendue doit signer (sauf impossibilité). Le juge reste libre de réentendre à tout moment la personne à protéger. *Article 1246 : Le juge des tutelles [*pouvoirs*] entend la personne à protéger et lui donne connaissance de la procédure engagée. L'audition peut avoir lieu au siège du tribunal, au lieu de l'habitation, dans l'établissement de traitement ou en tout autre lieu approprié. Le juge peut, s'il l'estime opportun, procéder à cette audition en présence du médecin traitant et, éventuellement, d'autres personnes. Le procureur de la République et le conseil de la personne à protéger sont informés de la date et du lieu de l'audition ; ils peuvent y assister. Il est dressé procès-verbal de l'audition. **Article 1247 : Si l'audition de la personne à protéger est de nature à porter préjudice à sa santé, le juge peut, par disposition motivée, sur l'avis du médecin, décider qu'il n'y a pas lieu d'y procéder. Il en avise le procureur de la République. Par la même décision, il ordonne que connaissance de la procédure engagée sera donnée à la personne à protéger dans une forme appropriée à son état. (…)
d) Recours contre les décisions du juge des tutelles selon leur nature : Concernant le jugement relatif au refus d’ouvrir une mesure de protection, seul le requérant (celui qui a formulé la demande initiale) est en droit de le faire, article 1255 du nouveau code de procédure civile. Concernant les jugements ouvrant une mesure de tutelle ou de curatelle ou en refusant la mainlevée (l’arrêt) le recours est ouvert à toutes les personne énumérées par l’article 493* du code civil et ce, même si elles n’étaient pas parties à l’instance initiale. Il s’agit donc de la personne elle-même, son conjoint, ses ascendants et descendants, ses frères et sœurs, son curateur ses autres parents amis et alliés, son médecin traitant, du directeur de l’établissement où elle est soignée et enfin du ministère public. Concernant les recours qui seraient formés à l’encontre des jugements ou ordonnances relatifs au fonctionnement de la mesure de tutelle ou de curatelle (donc postérieur au jugement d’ouverture de la mesure de protection). Ils ne sont ouverts qu’au seul requérant, au tuteur et à l’administrateur légal et à toute personne dont la mesure litigieuse modifie les droits ou les charges dans la mesure de protection (articles 1214, 1215** et 1243 du NCPC conjointement). On notera, que au regard de l’article 502, le majeur sous tutelle étant incapable d’ester en justice (d’agir en justice) on doit considérer que ce dernier ne peut pas procéder à un recours contre les décisions relatives à l’organisation de la mesure de protection. Pour tous ces différents recours le délai d’appel est de 15 jours. Pour les personnes à qui la décision doit être notifiée le délai court à compter de la notification de la mesure, pour les autres le délai court à compter du prononcé de la mesure (le juge prononce la mesure à l’instance) (article 1257 du NCPC). De la même manière, le délai dont dispose le ministère public pour former son recours est de 15 jours (article 1258 du NCPC) à compter de la remise de l’avis qui lui est envoyé. Ce délai de recours est suspensif de toute exécution de la mesure décidée, à moins que le jugement en dispose autrement. *Article 493 : L'ouverture de la tutelle est prononcée par le juge des tutelles à la requête de la personne qu'il y a lieu de protéger, de son conjoint, à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux, de ses ascendants, de ses descendants, de ses frères et sœurs, du curateur ainsi que du ministère public ; elle peut être aussi ouverte d'office par le juge. Les autres parents, les alliés, les amis peuvent seulement donner au juge avis de la cause qui justifierait l'ouverture de la tutelle. Il en est de même du médecin traitant et du directeur de l'établissement. Les personnes visées aux deux alinéas précédents pourront, même si elles ne sont pas intervenues à l'instance, former un recours devant le tribunal de grande instance contre le jugement qui a ouvert la tutelle. **Article 1214 du NCPC : La décision du juge est notifiée, à la diligence de celui-ci, dans les trois jours, au requérant, au tuteur, à l'administrateur légal et à tous ceux dont elle modifie les droits ou les charges s'ils ne sont pas présents. (…) ***Article 1216 du NCPC : Le recours est formé par [*modalités*] une requête signée par un avocat et remise, ou adressée par lettre recommandée, au greffe du tribunal d'instance. Dans les huit jours de la remise de la requête ou de sa réception, le secrétaire de la juridiction transmet le dossier au président du tribunal de grande instance.
e) Durée des mesures de protection (curatelle et tutelle): Sous l’empire de la loi du 3 janvier 1968 il n’était prévu aucune limitation de durée aux mesures de tutelle et de curatelle. *Article 441, nouveau, du code civil : Le juge fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder cinq ans. **Article 442, nouveau, du code civil : Le juge peut renouveler la mesure pour une même durée. Toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles de l'intéressé décrite à l'article 425 n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à l'article 431, renouveler la mesure pour une durée plus longue qu'il détermine. Le juge peut, à tout moment, mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer une autre mesure prévue au présent titre, après avoir recueilli l'avis de la personne chargée de la mesure de protection. Il statue d'office ou à la requête d'une des personnes mentionnées à l'article 430, au vu d'un certificat médical et dans les conditions prévues à l'article 432. Il ne peut toutefois renforcer le régime de protection de l'intéressé que s'il est saisi d'une requête en ce sens satisfaisant aux articles 430 et 431.
f) Mission de surveillance générale dévolue au juge des tutelles et au procureur de la république: Depuis la réforme du 5 mars 2007 la mission de surveillance générale des mesures de protection est dévolue conjointement au juge des tutelles et au procureur de la république territorialement compétent (ce qui est nouveau) (article 416*, nouveau, du code civil). Cependant, le juge des tutelles reste le seul compétent pour prononcer des injonctions à l’endroit de la personne chargée de la protection du majeur. Le juge des tutelles est aussi en charge de la vérification des comptes de tutelle (article 470 du code civil). *Article 416 nouveau, du code civil : Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des mesures de protection dans leur ressort. Ils peuvent visiter ou faire visiter les personnes protégées et celles qui font l'objet d'une demande de protection, quelle que soit la mesure prononcée ou sollicitée. Les personnes chargées de la protection sont tenues de déférer à leur convocation et de leur communiquer toute information qu'ils requièrent.
Renseignements complémentaires Les informations données sont d’ordre général. Les situations particulières peuvent entraîner des dispositions différentes. Ainsi, il est toujours préférable de se renseigner auprès des organismes concernés.
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