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La sauvegarde de justice

A la lumière de l’article 433 du code civil, la sauvegarde de justice doit se concevoir comme un régime provisoire de protection du majeur qui souffre d’une altération de ses facultés mentales ou corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté (article 425 du code civil)

 

Ouverture de la sauvegarde de justice :

Deux modes d’ouverture de la mesure sont à envisager :
- l’ouverture sur déclaration médicale,
- l’ouverture par le juge des tutelles.

        • Ouverture de la mesure par déclaration médicale :

Il faut alors distinguer selon que la personne à protéger est hospitalisée ou non.

Hors hospitalisation, le médecin traitant a la faculté d’envoyer un certificat médical au procureur de la république l’informant que la personne souffre d’une altération de ses facultés mentales ou corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté, certificat qui doit être corroboré par un certificat conforme émanant d’un médecin psychiatre. Le procureur procédera alors à l’établissement de la mesure de protection au bénéfice de la personne.

Si le patient est hospitalisé dans un établissement agréé à recevoir des personnes souffrant de troubles mentaux, le médecin a l’obligation de procéder à une déclaration auprès du procureur de la république si la personne nécessite une protection particulière. Cette seule déclaration suffit alors à placer la personne sous protection.

Dans les deux cas, la mesure prend effet dès son enregistrement et est renouvelable tous les six mois.

  • Ouverture de la mesure par décision du juge des tutelles, une mesure nécessairement temporaire :

En premier lieu, le juge des tutelles peut décider de placer une personne sous sauvegarde de justice s’il est saisi d’une demande de placement sous tutelle ou sous curatelle. Il s’agit d’une mesure provisoire qui durera le temps de l’instance de tutelle ou de curatelle (article 491-1 du code civil). Le procureur de la république doit être informé de cette mesure.

En second lieu, le juge des tutelles peut se saisir d’office pour procéder à un placement sous sauvegarde de justice. Cette faculté ne lui sera plus ouverte à compter de la rentrée en vigueur de la loi du 5 mars 2007 réformant les régimes de protection, le 1er janvier 2009 (article 433 nouveau du code civil).

Aucune de ces deux décisions du juge des tutelles n’est susceptible d’appel (article 1239 du nouveau code de procédure civile).

En tout état de cause, la mesure, sous peine de caducité, ne peut excéder une durée de un an. Mesure renouvelable une fois, par décision du juge qui doit être motivée par un certificat médical émanant d’un médecin spécialiste figurant sur une liste tenue par le procureur de la république (article 439).

 

Fin de la mesure :

La mesure de protection prend fin à l’ouverture d’une mesure de tutelle ou de curatelle. En effet, la mesure de sauvegarde de justice, comme nous l’avons vu, est une mesure provisoire que le juge peut prononcer pour couvrir le temps de l’instance de tutelle ou de curatelle. Plus généralement le juge des tutelles peut, à tout moment, prendre une décision de main levée de la mesure si le besoin de protection a changé.
Concernant les sauvegardes de justices prononcées sur demande médicales par le procureur de la république, il est possible à ce dernier de mettre fin à la mesure à tout moment si les besoins de protection ont changés.
Enfin, la mesure de protection prend fin à la date fixée dans la décision d’ouverture ou après un délai maximal de 1 an. (Article 439 du code civil).

 

Protection organisée par la mise sous sauvegarde de justice :

  • Maintien d’une pleine capacité juridique protégée et encadrée.

Par principe, le majeur placé sous sauvegarde de justice garde une pleine capacité juridique lui permettant en principe de conclure valablement tout acte juridique. Il ne peut toutefois pas conclure un acte pour lequel un mandataire spécial aurait été nommé par le juge (voir le mandat spécial).
La loi prévoit un mécanisme particulier de protection pour tous les actes que le majeur protégé aurait pu passer. En effet, selon l’article 435 du code civil (ancien article 491-2) tous les actes passés par le majeur protégé sont rescindables pour lésion ou réductibles pour excès. C’est à dire qu’en cas de déséquilibre trop important dans les obligations des parties à un même contrat, le juge pourra l’annuler ou en changer certaines dispositions pour rééquilibrer la situation entre les cocontractants. Cette action n’est exerçable que par le seul majeur protégé (ou ses représentants) durant une période de 5 ans (article 1304 du code civil).

La personne protégée conserve ses droits civiques et politiques, à l’exception du droit d’être juré d’assise (article 256 du code de procédure pénale).
Enfin, la loi dispose d’une autre limitation concernant la question du divorce. Ainsi, aucune demande en divorce par consentement mutuel ou pour acceptation du principe ne peut être déposée contre un époux qui se trouve protégé par une sauvegarde de justice (article 249-4 du code civil). Il faudra attendre pour cela la fin de la mesure de protection ou l’ouverture d’une tutelle ou d’une curatelle.

  • Gestion du patrimoine par un tiers détenteur d’un mandat consenti par le majeur protégé ou sous le régime de la gestion d’affaire.

Le majeur protégé gardant sa capacité juridique il reste en mesure de constituer un mandat au bénéfice d’un tiers afin que ce dernier puisse gérer ses biens. De la même manière un tel mandat constitué avant la mise sous sauvegarde de justice a vocation à rester applicable durant l’application du régime de protection (article 436 du code civil, ancien article491-3). Cependant, le juge des tutelles, soit d’office, soit sur demande d’une des personnes autorisée à demander l’ouverture d’une tutelle, peut décider de la révocation du mandat s’il en va de l’intérêt du majeur protégé.

En absence de mandat, l’article 436 du code civil dispose qu’il convient d’appliquer le régime de la gestion d’affaire pour analyser les actes passés par des tiers dans l’intérêt de la personne protégée.
On notera à cet égard, que durant la sauvegarde de justice les personnes en droit de demander l’ouverture d’une mesure de tutelle vis-à-vis de la personne protégée, sont dans l’obligation, s’ils sont informés de la nécessité de l’acte, de procéder à tous les actes conservatoires nécessaires concernant le patrimoine de la personne protégée (article 491-4 du code civil).

  • La gestion du patrimoine du majeur protégé par exécution d’un mandat spécial autorisé par le juge des tutelles.

Le juge des tutelles peut décider de procéder à la nomination d’un mandataire spécial (article 437 du code civil) pour pourvoir à la gestion du patrimoine du majeur protégé. La loi du 5 mars 2007 élargit sensiblement le champ que le magistrat peut faire couvrir à ce mandat spécial. Ainsi, là où le mandat spécial ne pouvait qu’autoriser le mandataire à accomplir des actes conservatoires et d’administration (actes de gestion courante du patrimoine, ancien article 491-5 du code civil), il est possible aujourd’hui de donner au mandataire la capacité de passer des actes de disposition (acte permettant de disposer des biens c'est-à-dire par exemple de procéder à une vente, article 437 du code civil). De  plus, en réponse aux motifs présidant à la réforme des régimes de protection, le mandataire peut se voir attribuer une mission de protection de la personne protégée (article 438 du code civil).
La loi instaure un régime de contrôle de l’action du mandataire qui doit rendre annuellement un compte de gestion au greffe du tribunal d’instance.

 

Renseignements complémentaires

Les informations données sont d’ordre général. Les situations particulières peuvent entraîner des dispositions différentes. Ainsi, il est toujours préférable de se renseigner auprès des organismes concernés.
- La Maison départementale des personnes handicapées de votre département,
- Le CCAS de votre commune,
- Votre association locale France Alzheimer.

 

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