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Le principe de subsidiarité : le choix de la mesure de protection

Le code civil dispose de nombreux systèmes de protection de la personne permettant, entre autre, que le patrimoine de la personne protégée puisse être géré. On pense ici à la tutelle la curatelle et la sauvegarde de justice. A côté de ces dispositifs de protection le droit des régimes matrimoniaux propose aussi de nombreux mécanismes permettant la gestion du patrimoine par le conjoint.

La question se pose alors de choisir le type de mesure appropriée à la situation. Il reviendra au juge des tutelles, une fois saisi, de déterminer la disposition la plus appropriée au regard de la situation de fait et à la volonté des parties.
La loi dispose en la matière d’un principe général dit de subsidiarité (article 498 et l’article 428 tel qu’issu de la réforme du 5 mars 2007).

L’idée directrice de ce principe, procède du constat qu’une mesure de protection est, de fait, une limitation à la liberté individuelle de l’individu. Liberté individuelle qui se doit d’être protégée autant que faire se peut. Ainsi, le juge doit choisir entre toutes les mesures, la mesure la moins privative de liberté permettant la protection de la personne.

En ce sens, la cour de cassation a approuvé un jugement de tribunal de grande instance qui avait ordonné un non-lieu à une mesure de tutelle en application de l’article 498, dés lors qu’il avait été constaté que le mari pourvoyait aux intérêts de sa femme par une gestion avisée en application des règles du régime matrimonial. (Civ 1 ; 4 juillet 2001)

En tout état de cause, il revient au seul juge des tutelles de choisir entre toutes les mesures possibles (décret du 29 octobre 2004). Le juge peut donc préférer aux mesures de protection une habilitation judiciaire (art 219) ou une autorisation judiciaire (art 217) ou l’application d’un mandat futur, s’il considère que ces mesures suffisent à assurer la protection d’une personne. Ainsi, (Art 428 nouveau du code civil) la mesure de protection choisie par le juge des tutelles doit toujours être proportionnée et individualisée au degré d’altération des facultés personnelles de l’intéressé.

Vous trouverez dans les autres fiches du site un descriptif de plusieurs régimes de protection différents, qui répondent à des enjeux multiples. Ils ne présentent pas tous la même atteinte aux libertés individuelles du majeur protégé. De plus certains ne sont accessibles qu’aux couples mariés et ce, quelque soit leur régime matrimonial (séparation de bien, ou plus généralement communauté de bien réduite aux acquêts…).
A ce titre, une gradation des mesures de protection pourrait être envisagée comme suit (du moins important au plus fort). Cependant, cette gradation n’est pas définie par la loi et elle n’est donnée qu’à titre indicatif et de proposition :

  • La gestion d’affaire : Il ne s’agit pas ici d’une mesure de protection mais d’une situation de fait où un tiers va accomplir seul des actes au bénéfice unique d’un autre par exemple des actes conservatoire.
  • Article 217 l’autorisation judiciaire : Accessible aux couples mariés, permet de se faire délivrer un mandat par le juge des tutelles pour accomplir un acte en particulier.
  • Sauvegarde de justice : Accessible à tous et assurant une possibilité de révision des actes passés par le majeur protégé. Le majeur protégé restant juridiquement capable de s’engager valablement. Enfin, cette mesure est une mesure provisoire.
  • Article 219 l’habilitation judiciaire : Le conjoint de l’époux protégé peut être habilité par le juge à passer des actes seul au nom de son époux. Il s’agit d’un véritable mandat judiciaire, donné par le juge des tutelles. La personne protégée reste capable juridiquement de s’engager valablement.
  • La Curatelle : Accessible à tous, il s’agit d’une mesure de protection légale. Le majeur reste partiellement capable cependant, pour valablement s’engager il doit être accompagné de son curateur. Cette mesure est ouverte par le juge des tutelles.
  • Le mandat de protection future : Nouvelle disposition de la loi du 5 mars 2007 (entrée en vigueur le 1 janvier 2009), il permet à une personne d’organiser personnellement la gestion de ses biens pour le jour où il ne serait plus en mesure de le faire lui-même. Il s’agit donc d’un mandat. De plus, les actes passés par la personne protégée reste valable dans la limite où ils ne seraient pas excessif. A ce titre, ils seraient révisable par le juge des tutelles.
  • La tutelle : Régime légal de protection où la personne protégée perd sa capacité juridique, elle ne peut donc plus s’engager valablement seule. Le juge des tutelles nomme un tuteur qui représentera la personne dans la vie juridique. On dit que le majeur ainsi protégé est dans une situation d’incapacité juridique.

 

Renseignements complémentaires

Les informations données sont d’ordre général. Les situations particulières peuvent entraîner des dispositions différentes. Ainsi, il est toujours préférable de se renseigner auprès des organismes concernés.
- La Maison départementale des personnes handicapées de votre département,
- Le CCAS de votre commune,
- Votre association locale France Alzheimer.

 

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